3. Tout candidat à l’exercice de la profession qui désire s’inscrire à une épreuve de l’examen de l’Ordre doit, au plus tard 60 jours avant la date déterminée pour la tenue d’une telle épreuve:1° donner avis de son intention de s’y présenter en complétant et en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande d’inscription prévue à cet effet accompagnée de tout document exigé;
2° avoir acquitté les frais qui y sont relatifs déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Dans le cas de la reprise d’une épreuve visée à l’article 14, le candidat doit de plus compléter et transmettre au secrétaire de l’Ordre l’attestation prévue à l’effet qu’il a complété, suivant les normes prévues, la période de formation additionnelle requise s’il y a lieu.